T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
133. Toute entente visée à l’article 5 du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) conclue entre un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi et l’Agence du revenu du Québec est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, à moins qu’une nouvelle entente intervienne entre les parties en application de l’article 37 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 133.
En vig.: 2020-10-10
133. Toute entente visée à l’article 5 du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) conclue entre un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi et l’Agence du revenu du Québec est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, à moins qu’une nouvelle entente intervienne entre les parties en application de l’article 37 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 133.